Tu ne commettras pas d’adultère (Ex 20, 14 ; Dt 5, 17).
Vous avez entendu qu’il a été dit : " Tu ne commettras pas d’adultère ". Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle (Mt 5, 27-28).
I. " Homme et femme, il les créa... "
2331. " Dieu est amour. Il vit en lui-même un mystère de communion et d’amour. En créant l’humanité de l’homme et de la femme à son image ... Dieu inscrit en elle la vocation, et donc la capacité et la responsabilité correspondantes, à l’amour et à la communion " (FC 11).
" Dieu créa l’homme à son image ... homme et femme, il les créa " (Gn 1, 27) ; " Croissez et multipliez-vous " (Gn 1, 28) ; " le jour où Dieu créa l’homme, à la ressemblance de Dieu il le fit, homme et femme il les créa : il les bénit et les appela du nom d’homme le jour où ils furent créés " (Gn 5, 1-2).
2332. La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l’unité de son corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l’affectivité, la capacité d’aimer et de procréer, et, d’une manière plus générale, l’aptitude à nouer des liens de communion avec autrui.
2333. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d’accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées vers les biens du mariage et l’épanouissement de la vie familiale. L’harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécus entre les sexes la complémentarité, le besoin et l’appui mutuels.
2334. " En créant l’être humain homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d’une manière égale à l’homme et à la femme " (FC 22 ; cf. GS 49, § 2). " L’homme est une personne et cela dans la même mesure pour l’homme et pour la femme, car tous les deux sont créés à l’image et à la ressemblance d’un Dieu personnel " (MD 6).
2335. Chacun des deux sexes est, avec une égale dignité, quoique de façon différente, image de la puissance et de la tendresse de Dieu. L’union de l’homme et la femme dans le mariage est une manière d’imiter dans la chair la générosité et la fécondité du Créateur : " L’homme quitte son père et sa mère afin de s’attacher à sa femme ; tous deux ne forment qu’une seule chair " (Gn 2, 24). De cette union procèdent toutes les générations humaines (cf. Gn 4, 1-2 ; 25-26 ; 5, 1).
2336. Jésus est venu restaurer la création dans la pureté de ses origines. Dans le Sermon sur la montagne, il interprète de manière rigoureuse le dessein de Dieu : " Vous avez entendu qu’il a été dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère’. Eh bien ! moi je vous dis : ‘Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle :’ " (Mt 5, 27-28). L’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni (cf. Mt 19, 6).
La Tradition de l’Église a entendu le sixième commandement comme englobant l’ensemble de la sexualité humaine.
II. La vocation à la chasteté
2337. La chasteté signifie l’intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l’unité intérieure de l’homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en laquelle s’exprime l’appartenance de l’homme au monde corporel et biologique, devient personnelle et vraiment humaine lorsqu’elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité, de l’homme et de la femme.
La vertu de chasteté comporte donc l’intégrité de la personne et l’intégralité du don.
L’intégrité de la personne
2338. La personne chaste maintient l’intégrité des forces de vie et d’amour déposées en elle. Cette intégrité assure l’unité de la personne, elle s’oppose à tout comportement qui la blesserait. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage (cf. Mt 5, 37).
2339. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. L’alternative est claire : ou l’homme commande à ses passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux (cf. Si 1, 22). " La dignité de l’homme exige de lui qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte extérieure. L’homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s’en procurer réellement les moyens par son ingéniosité " (GS 17).
2340. Celui qui veut demeurer fidèle aux promesses de son Baptême et résister aux tentations veillera à en prendre les moyens : la connaissance de soi, la pratique d’une ascèse adaptée aux situations rencontrées, l’obéissance aux commandements divins, la mise en œuvre des vertus morales et la fidélité à la prière. "La chasteté nous recompose ; elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant " (S. Augustin, conf. 10, 29).
2341. La vertu de chasteté est placée sous la mouvance de la vertu cardinale de tempérance, qui vise à imprégner de raison les passions et les appétits de la sensibilité humaine.
2342. La maîtrise de soi est une œuvre de longue haleine. Jamais on ne la considèrera comme acquise une fois pour toutes. Elle suppose un effort repris à tous les âges de la vie (cf. Tt 2, 1-6). L’effort requis peut être plus intense à certaines époques, ainsi lorsque se forme la personnalité, pendant l’enfance et l’adolescence.
2343. La chasteté connaît des lois de croissance qui passe par des degrés marqués par l’imperfection et trop souvent par le péché. " Jour après jour, l’homme vertueux et chaste se construit par des choix nombreux et libres. Ainsi, il connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance " (FC 9).
2344. La chasteté représente une tâche éminemment personnelle, elle implique aussi un effort culturel, car il existe une " interdépendance entre l’essor de la personne et le développement de la société elle-même " (GS 25, § 1). La chasteté suppose le respect des droits de la personne, en particulier celui de recevoir une information et une éducation qui respectent les dimensions morales et spirituelles de la vie humaine.
2345. La chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l’œuvre spirituelle (cf. Ga 5, 22). Le Saint-Esprit donne d’imiter la pureté du Christ (cf. 1 Jn 3, 3) à celui qu’a régénéré l’eau du Baptême.
L’intégralité du don de soi
2346. La charité est la forme de toutes les vertus. Sous son influence, la chasteté apparaît comme une école de don de la personne. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu.
2347. La vertu de chasteté s’épanouit dans l’amitié. Elle indique au disciple comment suivre et imiter Celui qui nous a choisis comme ses propres amis (cf. Jn 15, 15), s’est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. La chasteté est promesse d’immortalité.
La chasteté s’exprime notamment dans l’amitié pour le prochain. Développée entre personnes de même sexe ou de sexes différents, l’amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle.
Les divers régimes de la chasteté
2348. Tout baptisé est appelé à la chasteté. Le chrétien a " revêtu le Christ " (Ga 3, 27), modèle de toute chasteté. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de vie particulier. Au moment de son Baptême, le chrétien s’est engagé à conduire dans la chasteté son affectivité.
2349. " La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie : les unes dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus facilement à Dieu d’un cœur sans partage ; les autres, de la façon que détermine pour tous la loi morale et selon qu’elles sont mariées ou célibataires " (CDF, décl. " Persona humana " 11). Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale ; les autres pratiquent la chasteté dans la continence :
Il existe trois formes de la vertu de chasteté : l’une des épouses, l’autre du veuvage, la troisième de la virginité. Nous ne louons pas l’une d’elles à l’exclusion des autres. C’est en quoi la discipline de l’Église est riche (S. Ambroise, vid. 23 : PL 153, 255A).
2350. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront dans cette mise à l’épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la fidélité et de l’espérance de se recevoir l’un et l’autre de Dieu. Ils réserveront au temps du mariage les manifestations de tendresse spécifiques de l’amour conjugal. Ils s’aideront mutuellement à grandir dans la chasteté.
Les offenses à la chasteté
2351. La luxure est un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonnée, quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d’union.
2352. Par la masturbation, il faut entendre l’excitation volontaire des organes génitaux, afin d’en retirer un plaisir vénérien. " Dans la ligne d’une tradition constante, tant le magistère de l’Église que le sens moral des fidèles ont affirmé sans hésitation que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné ". " Quel qu’en soit le motif, l’usage délibéré de la faculté sexuelle en dehors des rapports conjugaux normaux en contredit la finalité ". La jouissance sexuelle y est recherchée en dehors de " la relation sexuelle requise par l’ordre moral, celle qui réalise, dans le contexte d’un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine " (CDF, décl. " Persona humana " 9).
Pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale des sujets et pour orienter l’action pastorale, on tiendra compte de l’immaturité affective, de la force des habitudes contractées, de l’état d’angoisse ou des autres facteurs psychiques ou sociaux qui peuvent atténuer, voire même réduire au minimum la culpabilité morale.
2353. La fornication est l’union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libres. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants. En outre c’est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes.
2354. La pornographie consiste à retirer les actes sexuels, réels ou simulés, de l’intimité des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de manière délibérée. Elle offense la chasteté parce qu’elle dénature l’acte conjugal, don intime des époux l’un à l’autre. Elle porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s’y livrent (acteurs, commerçants, public), puisque chacun devient pour l’autre l’objet d’un plaisir rudimentaire et d’un profit illicite. Elle plonge les uns et les autres dans l’illusion d’un monde factice. Elle est une faute grave. Les autorités civiles doivent empêcher la production et la distribution de matériaux pornographiques.
2355. La prostitution porte atteinte à la dignité de la personne qui se prostitue, réduite au plaisir vénérien que l’on tire d’elle. Celui qui paie pêche gravement contre lui-même : il rompt la chasteté à laquelle l’engageait son Baptême et souille son corps, temple de l’Esprit Saint (cf. 1 Co 6, 15-20). La prostitution constitue un fléau social. Il touche habituellement des femmes, mais aussi des hommes, des enfants ou des adolescents (dans ces deux derniers cas, le péché se double d’un scandale). S’il est toujours gravement peccamineux de se livrer à la prostitution, la misère, le chantage et la pression sociale peuvent atténuer l’imputabilité de la faute.
2356. Le viol désigne l’entrée par effraction, avec violence, dans l’intimité sexuelle d’une personne. Il est atteinte à la justice et à la charité. Le viol blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l’intégrité physique et morale. Il crée un préjudice grave, qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement mauvais. Plus grave encore est le viol commis de la part des parents (cf. inceste) ou d’éducateurs envers les enfants qui leur sont confiés.
Chasteté et homosexualité
2357. L’homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves (cf. Gn 19, 1-29 ; Rm 1, 24-27 ; 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que " les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés " (CDF, décl. " Persona humana " 8). Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas.
2358. Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.
2359. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d’une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher, graduellement et résolument, de la perfection chrétienne.
III. L’amour des époux
2360. La sexualité est ordonnée à l’amour conjugal de l’homme et de la femme. Dans le mariage l’intimité corporelle des époux devient un signe et un gage de communion spirituelle. Entre les baptisés, les liens du mariage sont sanctifiés par le sacrement.
2361. " La sexualité, par laquelle l’homme et la femme se donnent l’un à l’autre par les actes propres et exclusifs des époux, n’est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu’elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l’amour dans lequel l’homme et la femme s’engagent entièrement l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort " (FC 11) :
Tobie se leva du lit, et dit à Sara : " Debout, ma sœur ! Il faut prier tous deux, et recourir à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection ". Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d’être protégés, et il commença ainsi : " Tu es béni, Dieu de nos pères ... C’est toi qui a créé Adam, c’est toi qui a créé Eve sa femme, pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C’est toi qui a dit : ‘Il ne faut pas que l’homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui’. Et maintenant, ce n’est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d’un cœur sincère. Daigne avoir pitié d’elle et de moi et nous mener ensemble à la vieillesse ! " Et ils dirent de concert : "Amen, amen ". Et ils se couchèrent pour la nuit (Tb 8, 4-9).
2362. " Les actes qui réalisent l’union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécue d’une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s’enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance " (GS 49, § 2). La sexualité est source de joie et de plaisir :
Le Créateur lui-même (...) a établi que dans cette fonction [de génération] les époux éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l’esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en en jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Néanmoins, les époux doivent savoir se maintenir dans les limites d’une juste modération (Pie XII, discours 29 octobre 1951).
2363. Par l’union des époux se réalise la double fin du mariage : le bien des époux eux-mêmes et la transmission de la vie. On ne peut séparer ces deux significations ou valeurs du mariage sans altérer la vie spirituelle du couple ni compromettre les biens du mariage et l’avenir de la famille.
L’amour conjugal de l’homme et de la femme est ainsi placé sous la double exigence de la fidélité et de la fécondité.
La fidélité conjugale
2364. Le couple conjugal forme " une intime communauté de vie et d’amour fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur leur consentement personnel et irrévocable " (GS 48, § 1). Tous deux se donnent définitivement et totalement l’un à l’autre. Ils ne sont plus deux, mais forment désormais une seule chair. L’alliance contractée librement par les époux leur impose l’obligation de la maintenir une et indissoluble (cf. ? CIC, can. 1056). " Ce que Dieu a uni, l’homme ne doit point le séparer " (Mc 10, 9 ; cf. Mt 19, 1-12 ; 1 Co 7, 10-11).
2365. La fidélité exprime la constance dans le maintien de la parole donnée. Dieu est fidèle. Le sacrement du mariage fait entrer l’homme et la femme dans la fidélité du Christ pour son Église. Par la chasteté conjugale, ils rendent témoignage à ce mystère à la face du monde.
S. Jean Chrysostome suggère aux jeunes mariés de tenir ce discours à leur épouse : " Je t’ai prise dans mes bras, et je t’aime, et je te préfère à ma vie même. Car la vie présente n’est rien, et mon rêve le plus ardent est de la passer avec toi, de telle sorte que nous soyons assurés de n’être pas séparés dans celle qui nous est réservée ... Je mets ton amour au-dessus de tout, et rien ne me serait plus pénible que de n’avoir pas les mêmes pensées que les tiennes " (hom. in Eph. 20, 8 : PG 62, 146-147).
La fécondité du mariage
2366. La fécondité est un don, une fin du mariage, car l’amour conjugal tend naturellement à être fécond. L’enfant ne vient pas de l’extérieur s’ajouter à l’amour mutuel des époux ; il surgit au cœur même de ce don mutuel, dont il est un fruit et un accomplissement. Aussi l’Église, qui " prend parti pour la vie " (FC 30), enseigne-t-elle que " tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la transmission de la vie " (HV 11). " Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l’homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l’acte conjugal : union et procréation " (HV 12 ; cf. Pie XI, enc. " Casti connubii ").
2367. Appelés à donner la vie, les époux participent à la puissance créatrice et à la paternité de Dieu (cf. Ep 3, 14-15 ; Mt 23, 9). " Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d’être des éducateurs (ce qu’il faut considérer comme leur mission propre), les époux savent qu’ils sont les coopérateurs du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s’acquitteront donc de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne " (GS 50, § 2).
2368. Un aspect particulier de cette responsabilité concerne la régulation de la procréation. Pour de justes raisons (cf. GS 50), les époux peuvent vouloir espacer les naissances de leurs enfants. Il leur revient de vérifier que leur désir ne relève pas de l’égoïsme mais est conforme à la juste générosité d’une paternité responsable. En outre ils régleront leur comportement suivant les critères objectifs de la moralité :
Lorsqu’il s’agit de mettre en accord l’amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l’intention et de la seule appréciation des motifs ; mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d’amour véritable, la signification totale d’une donation réciproque et d’une procréation à la mesure de l’homme ; chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n’est pas pratiquée d’un cœur loyal (GS 51, § 3).
2369. " C’est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l’acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l’homme à la paternité " (HV 12).
2370. La continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l’auto-observation et le recours aux périodes infécondes (cf. HV 16) sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l’éducation d’une liberté authentique. En revanche, est intrinsèquement mauvaise " toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation " (HV 14) :
Au langage qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux, la contraception oppose un langage objectivement contradictoire selon lequel il ne s’agit plus de se donner totalement l’un à l’autre. Il en découle non seulement le refus positif de l’ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité interne de l’amour conjugal, appelé à être un don de la personne tout entière. Cette différence anthropologique et morale entre la contraception et le recours aux rythmes périodiques implique deux conceptions de la personne et de la sexualité humaine irréductibles l’une à l’autre (FC 32).
2371. " Par ailleurs, que tous sachent bien que la vie humaine et la charge de la transmettre ne se limitent pas aux horizons de ce monde et n’y trouvent ni leur pleine dimension, ni leur plein sens, mais qu’elles sont toujours à mettre en référence avec la destinée éternelle des hommes " (GS 51, § 4).
2372. L’Etat est responsable du bien-être des citoyens. A ce titre, il est légitime qu’il intervienne pour orienter la croissance de la population. Il peut le faire par voie d’une information objective et respectueuse, mais non point par voie autoritaire et contraignante. Il ne peut légitimement se substituer à l’initiative des époux, premiers responsables de la procréation et de l’éducation de leurs enfants (cf. PP 37 ; HV 23). Dans ce domaine il ne possède pas l’autorité d’intervenir par des moyens contraires à la loi morale.
Le don de l’enfant
2373. La Sainte Écriture et la pratique traditionnelle de l’Église voient dans les familles nombreuses un signe de la bénédiction divine et de la générosité des parents (cf. GS 50, § 2).
2374. Grande est la souffrance des couples qui se découvrent stériles. " Que pourrais-tu me donner, demande Abram à Dieu ? Je m’en vais sans enfant ... " (Gn 15, 2). " Fais-moi avoir aussi des enfants ou je meurs ! " crie Rachel à son mari Jacob (Gn 30, 1).
2375. Les recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à encourager, à la condition qu’elles soient placées " au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu " (CDF, instr. " Donum vitæ " intr. 2).
2376 Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés, par l’intervention d’une personne étrangère au couple (don de sperme ou d’ovocyte, prêt d’utérus) sont gravement déshonnêtes. Ces techniques (insémination et fécondation artificielles hétérologues) lèsent le droit de l’enfant à naître d’un père et d’une mère connus de lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent " le droit exclusif à ne devenir père et mère que l’un par l’autre " (CDF, instr. " Donum vitæ " 2, 1).
2377. Pratiquées au sein du couple, ces techniques (insémination et fécondation artificielles homologues) sont peut-être moins préjudiciables, mais elles restent moralement irrecevables. Elles dissocient l’acte sexuel de l’acte procréateur. L’acte fondateur de l’existence de l’enfant n’est plus un acte par lequel deux personnes se donnent l’une à l’autre, il " remet la vie et l’identité de l’embryon au pouvoir des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la technique sur l’origine et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination est de soi contraire à la dignité et à l’égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants (cf. CDF, instr. " Donum vitæ " 2, 5). " La procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n’est pas voulue comme le fruit de l’acte conjugal, c’est-à-dire du geste spécifique de l’union des époux ... Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l’acte conjugal et le respect de l’unité de l’être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne " (CDF, instr. " Donum vitæ " 2, 4).
2378. L’enfant n’est pas un dû, mais un don. Le " don le plus excellent du mariage " est une personne humaine. L’enfant ne peut être considéré comme un objet de propriété, ce à quoi conduirait la reconnaissance d’un prétendu " droit à l’enfant ". En ce domaine, seul l’enfant possède de véritables droits : celui " d’être le fruit de l’acte spécifique de l’amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d’être respecté comme personne dès le moment de sa conception " (CDF, instr. " Donum vitæ " 2, 8).
2379. L’Evangile montre que la stérilité physique n’est pas un mal absolu. Les époux qui, après avoir épuisé les recours légitimes à la médecine, souffrent d’infertilité s’associeront à la Croix du Seigneur, source de toute fécondité spirituelle. Ils peuvent marquer leur générosité en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant des services exigeants à l’égard d’autrui.
IV. Les offenses à la dignité du mariage
2380. L’adultère. Ce mot désigne l’infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l’un au moins est marié, nouent entre eux une relation sexuelle, même éphémère, ils commettent un adultère. Le Christ condamne l’adultère même de simple désir (cf. Mt 5, 27-28). Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent absolument l’adultère (cf. Mt 5, 32 ; 19, 6 ; Mc 10, 12 ; 1 Co 6, 9-10). Les prophètes en dénoncent la gravité. Ils voient dans l’adultère la figure du péché d’idolâtrie (cf. Os 2, 7 ; Jr 5, 7 ; 13, 27).
2381. L’adultère est une injustice. Celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse le signe de l’Alliance qu’est le lien matrimonial, lèse le droit de l’autre conjoint et porte atteinte à l’institution du mariage, en violant le contrat qui le fonde. Il compromet le bien de la génération humaine et des enfants qui ont besoin de l’union stable des parents.
Le divorce
2382. Le Seigneur Jésus a insisté sur l’intention originelle du Créateur qui voulait un mariage indissoluble (cf. Mt 5, 31-32 ; 19, 3-9 ; Mc 10, 9 ; Lc 16, 18 ; 1 Co 7, 10-11). Il abroge les tolérances qui s’étaient glissées dans la loi ancienne (cf. Mt 19, 7-9).
Entre baptisés, " le mariage conclu et consommé ne peut être dissout par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort " (? CIC, can. 1141).
2383. La séparation des époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus par le Droit canonique (cf. ? CIC, cann. 1151-1155).
Si le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale.
2384. Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent :
Si le mari, après s’être séparé de sa femme, s’approche d’une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a attiré à elle le mari d’une autre (S. Basile, moral. règle 73 : PG 31, 849D-853B).
2385. Le divorce tient aussi son caractère immoral du désordre qu’il introduit dans la cellule familiale et dans la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves : pour le conjoint, qui se trouve abandonné ; pour les enfants, traumatisés par la séparation des parents, et souvent tiraillés entre eux ; pour son effet de contagion, qui en fait une véritable plaie sociale.
2386. Il se peut que l’un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile ; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s’est efforcé avec sincérité d’être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement valide (cf. FC 84).
Autres offenses à la dignité du mariage
2387. On comprend le drame de celui qui, désireux de se convertir à l’Evangile, se voit obligé de répudier une ou plusieurs femmes avec lesquelles il a partagé des années de vie conjugale. Cependant la polygamie ne s’accorde pas à la loi morale. Elle " s’oppose radicalement à la communion conjugale : elle nie, en effet, de façon directe le dessein de Dieu tel qu’il nous a été révélé au commencement ; elle est contraire à l’égale dignité personnelle de la femme et de l’homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total qui, de ce fait même, est unique et exclusif " (FC 19 ; cf. GS 47, § 2). Le chrétien ancien polygame est gravement tenu en justice d’honorer les obligations contractées à l’égard de ses anciennes femmes et de ses enfants.
2388. L’inceste désigne des relations intimes entre parents ou alliés, à un degré qui interdit entre eux le mariage (cf. Lv 18, 7-20). S. Paul stigmatise cette faute particulièrement grave : " On n’entend parler que d’inconduite parmi vous ... C’est au point que l’un d’entre vous vit avec la femme de son père ! ... Il faut qu’au nom du Seigneur Jésus ... nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair ... " (1 Co 5, 1. 4-5). L’inceste corrompt les relations familiales et marque une régression vers l’animalité.
2389. On peut rattacher à l’inceste les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d’une atteinte scandaleuse portée à l’intégrité physique et morale des jeunes, qui en resteront marqués leur vie durant, et d’une violation de la responsabilité éducative.
2390. Il y a union libre lorsque l’homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l’intimité sexuelle.
L’expression est fallacieuse : que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne s’engagent pas l’une envers l’autre et témoignent ainsi d’un manque de confiance, en l’autre, en soi-même, ou en l’avenir ?
L’expression recouvre des situations différentes : concubinage, refus du mariage en tant que tel, incapacité à se lier par des engagements à long terme (cf. FC 81). Toutes ces situations offensent la dignité du mariage ; elles détruisent l’idée même de la famille ; elles affaiblissent le sens de la fidélité. Elles sont contraires à la loi morale : l’acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage ; en dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché grave et exclut de la communion sacramentelle.
2391. Plusieurs réclament aujourd’hui une sorte de " droit à l’essai ", là où il existe une intention de se marier. Quelle que soit la fermeté du propos de ceux qui s’engagent dans des rapports sexuels prématurés, " ceux-ci ne permettent pas d’assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d’un homme et d’une femme, et notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices " (CDF, décl. " Persona humana " 7). L’union charnelle n’est moralement légitime que lorsque s’est instaurée une communauté de vie définitive entre l’homme et la femme. L’amour humain ne tolère pas l’ "essai ". Il exige un don total et définitif des personnes entre elles (cf. FC 80).
EN BREF
2392 " L’amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain " (FC 11).
2393 En créant l’être humain homme et femme, Dieu donne la dignité personnelle d’une manière égale à l’un et à l’autre. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d’accepter son identité sexuelle.
2394 Le Christ est le modèle de la chasteté. Tout baptisé est appelé à mener une vie chaste, chacun selon son propre état de vie.
2395 La chasteté signifie l’intégration de la sexualité dans la personne. Elle comporte l’apprentissage de la maîtrise personnelle.
2396 Parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles.
2397 L’alliance que les époux ont librement contractée implique un amour fidèle. Elle leur confère l’obligation de garder indissoluble leur mariage.
2398 La fécondité est un bien, un don, une fin du mariage. En donnant la vie, les époux participent à la paternité de Dieu.
2399 La régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsables. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas le recours à des moyens moralement irrecevables (p. ex. la stérilisation directe ou la contraception).
2400 L’adultère et le divorce, la polygamie et l’union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage.