Pour qu’une personne soit apte à recevoir la très sainte Communion le Code de droit canonique distingue principalement deux types de conditions : les conditions externes et les dispositions intérieures.

I – Conditions externes

Tout baptisé qui n’est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte Communion (cf.canon 912).

En application de ce canon, peut recevoir la communion le baptisé qui a fait sa première communion. Des enfants et même des adultes baptisés qui, pour des raisons diverses auraient accusé un retard quant à la réception de la communion peuvent exposer leur situation aux prêtres qui verront comment les préparer à recevoir la sainte communion et la confirmation.

En outre, le droit écarte de la communion « les excommuniés et les interdits (…) et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste. » (cf. Canon 915)

Au titre des excommuniés par exemple il y a ceux qui se sont rendus coupables d’un avortement. Est coupable tout d’abord toute personne qui a sollicité l’avortement ou qui l’a provoqué ; doit se considérer coupable aussi celui qui a incité à le pratiquer ou y a participé d’une manière ou d’une autre ; celui qui a su le projet et n’a pas tenté de l’empêcher, celui qui a indiqué le lieu ou la personne qui pratique l’avortement. De telles personnes ne seront admises à la communion qu’une fois que l’excommunication ou l’interdiction aura été levée et que la personne se sera confessée, aura obtenu l’absolution (pardon) et aura (accompli) la pénitence indiquée.

L’absolution est réservée à l’évêque qui peut donner la faculté à certains prêtres de la donner à sa place : ce sont, en temps ordinaire les curés et responsables d’institutions, le prêtre pénitencier et tout autre prêtre durant les temps forts liturgiques (Avent, Carême) ou à d’autres moments avec l’autorisation de l’Archevêque. Le prêtre pénitencier assure la permanence certains jours de la semaine à la chapelle de la Réconciliation à la Cathédrale.

Quant au péché grave et manifeste dans lequel on persisterait, il faut comprendre la condition des personnes qui vivent un certain nombre de situations incompatibles avec la réception de la Sainte Communion :

- les hommes et les femmes en concubinage – avec ou sans cohabitation – sans avoir célébré de mariage à l’église ; en effet, selon le droit canonique actuel, le concubinage est une union stable et incluant des relations sexuelles entre un homme et une femme sans lien matrimonial.

- des chrétiens qui vivent et persistent dans la polygamie ;

- les divorcés qui se marient à nouveau se privent des sacrements ;

- les mariés qui sont séparés après un mariage simplement civil s’abstiendront de recevoir la Communion et rencontreront un prêtre pour exposer leur situation afin de chercher la voie à suivre.

- Pour ce qui est des mariés séparés après un mariage chrétien dont tous les deux conjoints sont encore en vie, la règle générale est qu’une fois la séparation faite on peut recevoir les sacrements à condition de ne pas vivre en concubinage avec une autre personne, que ce soit sous le même toit ou non.

Il ne faut pas oublier que celui qui porte la responsabilité de la séparation, doit, en conscience, s’abstenir des sacrements. Là encore il est toujours prudent de rencontrer un prêtre pour lui exposer votre situation exacte.

- Il peut se faire que le mariage qui a échoué soit déclaré nul par un tribunal ecclésiastique. Dans ce cas, un autre mariage peut être contracté et on peut de nouveau accéder aux sacrements dont la communion.

Sont également soumises à l’interdiction de communier les personnes qui seraient concernées par les dispositions prises par le droit particulier, par exemple les décisions prises par un évêque pour son diocèse dans certaines situations de péché. Ainsi dans l’Archidiocèse de Ouagadougou les situations suivantes sont incompatibles avec la réception des sacrements et par conséquent de la communion :

- les chrétiens et leurs complices qui ont coutumièrement donné leur fille en mariage et celui qui a reçu sans son consentement une femme qui lui a été donnée selon la coutume ;

- ceux qui ont accusé autrui de « sôodo » (sorcellerie), ceux par qui le « sêoongo » entre dans une localité pour indiquer les prétendues « sorcières » ainsi que ceux qui le portent. Toutes ces personnes ne pourront reprendre la pratique de la Communion qu’après s’être repenties et après avoir opéré une juste réparation des préjudices subits par les victimes de l’accusation (cf. décrets synodaux de l’an 2000 : « Sel et Lumière du monde », n° 30).

- Les intéressés ne recevront pas les sacrements tant qu’ils n’auront pas mis fin à la situation et se seront confessés chez le prêtre que l’évêque aura délégué : un de ceux que nous avons cités plus haut. C’est après ces démarches que l’excommunication sera levée.

Tant que dure leur situation, les personnes qui sont interdits de communion le sont également de la confession qui est censée être le dernier acte de conversion.

II – Les dispositions intérieures

Ces dispositions intérieures nous indiquent qu’il ne suffit de ne pas avoir d’empêchement canonique pour recevoir systématiquement la communion chaque fois qu’on participe à la messe.

Ayons toujours à l’esprit l’avertissement de Saint Paul : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » (1 Co 11, 27)

En effet, pour recevoir la communion et en tirer spirituellement profit on ne doit pas être en état de péché grave. Si c’est le cas, il faut d’abord recevoir le sacrement de réconciliation (confession) et accomplir sa pénitence afin d’être apte à communier. Sinon il faut s’abstenir de communier.

Voici ce qu’en dit le droit de l’Église : « Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célèbrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite [ repentir sincère inspiré par l’amour de Dieu], qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. » (Canon 916).

Il est à retenir que l’acte pénitentiel au début de la messe « n’a pas l’efficacité du sacrement de pénitence ». C’est une reconnaissance de notre état de pécheurs et n’est pas un examen de conscience.

III- Le jeûne eucharistique

Pour le respect du Corps du Christ, il faut éviter de communier immédiatement après avoir mangé. La loi de l’Église recommande de s’abstenir « de prendre tout aliment ou boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments au moins une heure avant la sainte communion» (cf. c. 919 §1). « Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant » (§2).

Observer ces conditions liées à la réception de la sainte Communion est un acte de foi et un respect pour le Corps du Christ.

 

 

 

Abbé Jacob YODA
Archidiocèse de Ouagadougou
Chancelier diocésain

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